⏳ Obligations de transparence de l'article 50 applicables le 2 août 2026 — bientôt. Ce que vous devez préparer

AI Act Register Pilot

Les quatre niveaux de risque de l'AI Act, expliqués

Mis à jour le 10 juillet 2026 · Règlement (UE) 2024/1689, articles 5, 6, 50 et annexes I & III · Lecture : 9 minutes

Le principe : le risque vient de l'usage

Le Règlement (UE) 2024/1689 n'est pas une réglementation des technologies : c'est une réglementation des usages. Le même grand modèle de langage peut relever du risque minimal quand il reformule un email, du risque limité quand il alimente un chatbot public, et du haut risque quand il présélectionne des candidatures. Aucune fiche produit ne vous donnera la réponse : elle dépend de ce que vous en faites.

Le texte organise les systèmes en quatre strates, du plus contraint au plus libre. À chaque strate correspond un régime d'obligations proportionné, et une date d'entrée en application distincte.

NiveauBase juridiqueRégimeApplicable depuis / le
InacceptableArticle 5Interdiction2 février 2025
Haut risqueArticle 6, annexes I et IIIObligations lourdes (fournisseur) + article 26 (déployeur)2 août 2026 (annexe III) · 2 août 2027 (annexe I)
Risque limitéArticle 50Transparence2 août 2026
Risque minimalAucune obligation spécifique

Risque inacceptable — les pratiques interdites

L'article 5 interdit purement et simplement huit familles de pratiques, applicables depuis le 2 février 2025. Les principales :

  • Manipulation subliminale ou techniques délibérément trompeuses altérant substantiellement le comportement d'une personne et causant un préjudice important.
  • Exploitation des vulnérabilités liées à l'âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique particulière.
  • Notation sociale : évaluation ou classement de personnes sur la base de leur comportement social, conduisant à un traitement préjudiciable dans des contextes sans rapport.
  • Prédiction du risque de commission d'une infraction fondée uniquement sur le profilage ou les traits de personnalité.
  • Moissonnage non ciblé d'images faciales sur internet ou de vidéosurveillance pour constituer des bases de reconnaissance faciale.
  • Reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, sauf raisons médicales ou de sécurité.
  • Catégorisation biométrique déduisant la race, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle.
  • Identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, hors exceptions strictement encadrées.

La sixième mérite une attention particulière : elle vise directement des produits commercialisés comme outils de « mesure de l'engagement » en réunion ou en formation. Leur usage en entreprise est interdit, et le plafond de sanction est le plus élevé du Règlement — 35 M€ ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Ce n'est pas une catégorie théorique. Un outil d'analyse d'entretien qui note le « niveau d'enthousiasme » d'un candidat, une plateforme de e-learning qui mesure l'attention des élèves par webcam : ces usages tombent sous l'article 5. Un registre à jour est le seul moyen de les repérer avant une autorité.

Haut risque — annexes I et III

L'article 6 définit deux voies d'entrée dans le haut risque.

Voie 1 — annexe I. Le système d'IA est un composant de sécurité d'un produit déjà couvert par la législation d'harmonisation de l'Union (machines, dispositifs médicaux, jouets, ascenseurs, équipements radio, véhicules…), ou constitue lui-même un tel produit, et il est soumis à une évaluation de la conformité par un tiers. Ces systèmes deviennent pleinement soumis au Règlement le 2 août 2027.

Voie 2 — annexe III. Le système relève de l'un des huit domaines listés, applicables le 2 août 2026 :

  1. Biométrie : identification à distance, catégorisation biométrique, reconnaissance des émotions (hors cas interdits).
  2. Infrastructures critiques : gestion et exploitation du trafic routier, de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'électricité.
  3. Éducation et formation professionnelle : admission, évaluation des acquis, orientation, détection de comportements interdits pendant les examens.
  4. Emploi et gestion des travailleurs : recrutement, publication ciblée d'offres, filtrage de candidatures, évaluation, promotion, licenciement, attribution de tâches, surveillance de la performance.
  5. Accès aux services essentiels : évaluation de l'éligibilité aux prestations sociales, évaluation de la solvabilité, tarification en assurance vie et santé, tri des appels d'urgence.
  6. Application de la loi.
  7. Migration, asile et contrôle des frontières.
  8. Administration de la justice et processus démocratiques.

Le point 4 est celui qui concerne le plus d'entreprises privées : un outil de tri de CV, un scoring de performance, un système de recommandation de promotion sont des systèmes à haut risque. Peu importe qu'ils soient « juste une aide à la décision » : l'annexe III vise explicitement les systèmes « destinés à être utilisés pour prendre des décisions ou influer substantiellement sur les décisions ».

L'article 6 §3 prévoit une dérogation : un système de l'annexe III n'est pas à haut risque s'il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux — par exemple s'il exécute une tâche procédurale étroite, améliore le résultat d'une activité humaine déjà achevée, ou effectue une tâche préparatoire. Cette dérogation ne joue jamais lorsque le système effectue un profilage de personnes physiques. Et surtout : le fournisseur qui l'invoque doit documenter son évaluation avant la mise sur le marché. Un déployeur qui s'en prévaut sans document ne s'en prévaut pas.

Obligations attachées au haut risque

Côté fournisseur (chapitre III, section 2) : système de gestion des risques (art. 9), gouvernance des données (art. 10), documentation technique (art. 11), enregistrement des journaux (art. 12), transparence et notice (art. 13), supervision humaine (art. 14), exactitude, robustesse et cybersécurité (art. 15), système de gestion de la qualité (art. 17), évaluation de la conformité et marquage CE.

Côté déployeur (art. 26) : usage conforme à la notice, supervision humaine compétente, contrôle des données d'entrée, surveillance, conservation des journaux au moins six mois, information des travailleurs, information des personnes soumises à une décision. Le détail figure dans notre guide des obligations du déployeur.

Risque limité — la transparence

Le « risque limité » n'est pas une catégorie nommée par le texte : c'est le nom d'usage du régime de l'article 50. Il vise les systèmes qui ne menacent pas directement les droits fondamentaux mais créent un risque d'illusion.

  • Les systèmes interagissant avec des personnes (chatbots, assistants vocaux) : informer qu'il s'agit d'une IA.
  • Les systèmes générant du contenu de synthèse : marquage lisible par machine des sorties.
  • La reconnaissance des émotions et la catégorisation biométrique licites : informer les personnes exposées.
  • Les deepfakes et certains textes d'intérêt public : divulguer le caractère artificiel du contenu.

Ce régime devient applicable le 2 août 2026. Un accord provisoire de mai 2026, dit « AI Omnibus », prévoit un délai jusqu'au 2 décembre 2026 pour le seul marquage lisible par machine des systèmes génératifs déjà sur le marché. Tant que ce texte n'est pas publié au Journal officiel, la date opposable reste le 2 août 2026. Voir le guide de l'article 50.

Risque minimal

Tout ce qui ne relève d'aucune des trois catégories précédentes. Filtres anti-spam, moteurs de recommandation de contenus internes, IA de jeux vidéo, optimisation logistique, correction orthographique. Aucune obligation spécifique n'est imposée par le Règlement, au-delà de l'article 4 (maîtrise de l'IA) qui s'applique à tous.

La grande majorité des systèmes utilisés en entreprise relèvent de cette catégorie. Cela ne dispense pas de les inscrire au registre : c'est précisément l'inscription qui documente la conclusion « minimal », et qui permettra de la réexaminer si l'usage change.

Le cas particulier des modèles à usage général

Le chapitre V institue un régime distinct pour les modèles d'IA à usage général (GPAI), applicable depuis le 2 août 2025. Il ne s'agit pas d'un cinquième niveau de risque : c'est une couche d'obligations qui pèse sur les fournisseurs de modèles — documentation technique, information des fournisseurs en aval, politique de respect du droit d'auteur, résumé des données d'entraînement. Les modèles présentant un risque systémique (art. 51) supportent des obligations renforcées : évaluations adverses, atténuation des risques systémiques, signalement des incidents graves, cybersécurité.

Pour un déployeur, la conséquence pratique est simple : vérifier que le fournisseur du modèle publie les informations exigées, et le consigner au registre. Le régime GPAI et le régime haut risque se cumulent : un modèle à usage général intégré dans un système de tri de CV entraîne les deux.

Méthode de classement en cinq étapes

  1. Décrire l'usage réel en une phrase. « L'outil X est utilisé pour Y, sur les données Z, avec un impact sur W. » Si la phrase est impossible à écrire, la ligne du registre est fausse.
  2. Tester l'article 5. L'usage figure-t-il parmi les pratiques interdites ? Si oui, l'arrêter est la seule mise en conformité possible.
  3. Tester les annexes I et III. Le système est-il un composant de sécurité d'un produit réglementé, ou son usage relève-t-il de l'un des huit domaines ? Si oui : haut risque, sauf dérogation documentée de l'article 6 §3.
  4. Tester l'article 50. Le système interagit-il avec des personnes, génère-t-il du contenu de synthèse, analyse-t-il des émotions, produit-il des deepfakes ? Si oui : obligations de transparence.
  5. Sinon : minimal. Consigner la conclusion, la justifier en une phrase, fixer une date de revue.

Un système peut cumuler plusieurs régimes. Un chatbot de présélection de candidats est à la fois haut risque (annexe III, point 4) et soumis à l'article 50 §1. Le registre doit refléter ce cumul, pas choisir.

Automatiser les étapes 1 à 4. AI Act Register Pilot reconnaît localement les outils d'IA que vos équipes utilisent, propose pour chacun un niveau de risque et un rôle, alerte sur les usages susceptibles de relever de l'annexe III ou de l'article 5, et génère les mentions de transparence. Vous tranchez, l'outil documente.

Recevoir le modèle de registre

Modèle de registre des systèmes d'IA (XLSX + CSV)

Avec une colonne « niveau de risque » et une colonne « justification ».

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Pour aller plus loin

Ce contenu est fourni à titre informatif. Il reflète l'état du Règlement (UE) 2024/1689 à la date de mise à jour et ne constitue pas un conseil juridique.